Code du travail

Article R1251-12

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire.

Lorsque le dernier exercice social n'a pas une durée de douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de l'exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

Jurisprudence

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