Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Code du travail
Article D1247-2
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée › Chapitre VII : Actions en justice
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