Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Code du travail
Article D1235-20
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.