Code du travail

Article R1231-1

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre Ier : Dispositions générales

Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)

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