Code du travail

Article D1222-1

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail

Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :

1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

Pour aller plus loin

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