Code de la santé publique

Article R3413-12

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre IV : Lutte contre la toxicomanie › Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire › Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique

Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.

Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la personne à choisir un autre médecin.

Pour aller plus loin

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