Code du travail

Article L5313-2

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre Ier : Le service public de l'emploi › Chapitre III : Maisons de l'emploi.

Les maisons de l'emploi associent obligatoirement l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

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