Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l' article R. 723- 28.
Code de commerce
Article R723-29
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
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