Le document d'objectifs est révisé dans les conditions prévues pour son élaboration. Il doit être procédé à sa révision lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, en tenant compte de l'évolution des activités humaines sur le site.
Code de l'environnement
Article R414-9-7
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages › Section 1 : Sites Natura 2000 › Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs › Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.