Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale.
Code rural et de la pêche maritime
Article L663-5
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
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