Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Code des assurances
Article L422-4
Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. › Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.