Code du travail

Article L2372-5

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières › Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation. › Section 1 : Groupe spécial de négociation. › Sous-section 3 : Fonctionnement.

Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

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