Code de la santé publique

Article L5421-7

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.