Code de la santé publique

Article L5441-3

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.

Le fait pour un promoteur, soit dans le délai de deux mois précédant l'essai clinique, soit lorsqu'une modification substantielle de l'essai intervient, de ne pas transmettre à l'agence les informations réglementairement prescrites et relatives à l'expérimentation des médicaments est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour un promoteur de ne pas respecter la décision de l'agence de s'opposer à la mise en œuvre ou à la modification de cet essai.

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