Code de l'environnement

Article L165-1

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre V : Dispositions diverses

Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.