Code de l'environnement

Article L218-22

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 1 : Pollution par les rejets des navires › Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires › Paragraphe 1 : Incriminations et peines.

Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

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