Code du travail

Article L8221-6-1

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)

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