Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Code de commerce
Article L249-1
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE IV : Dispositions pénales. › Chapitre IX : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)
- Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994Cassation partielle sans renvoiLa dérogation au principe de motivation prévue par les articles 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale pour la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction étant d'interprétation stricte, la confiscation du produit de l'infraction, lorsqu'elle…Lire la décision
- Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-83.113RejetL'octroi au dirigeant d'une société du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de…Lire la décision
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