Code de l'éducation

Article L133-10

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques

La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.

Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.