A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Code rural et de la pêche maritime
Article D644-4
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine. › Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
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