Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24.
Code de la santé publique
Article R3711-4
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire › Titre unique › Chapitre unique › Section 1 : Médecins coordonnateurs
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