Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.
Code de la santé publique
Article R4321-120
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.