Code de la santé publique

Article R4321-85

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients

En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.

Pour aller plus loin

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