Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.
Code de la santé publique
Article R4321-65
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)
- CE, 19 février 2021, n° 439649Lire la décision
- CE, 22 novembre 2019, n° 43076455-01-02-018 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. - RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE - CARACTÈRE INSUFFISAMMENT ÉPROUVÉ OU NON…Lire la décision
- CE, 9 novembre 2018, n° 417877Lire la décision
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Questions liées
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