Code de la santé publique

Article R4321-65

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R4321-65

Dans les mêmes décisions de justice.