Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Code de la santé publique
Article R4321-56
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)
- CE, 17 juillet 2024, n° 488665Lire la décision
- CE, 10 juillet 2019, n° 41958562-02-01-04 SÉCURITÉ SOCIALE. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ. AUXILIAIRES MÉDICAUX. - MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES - AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE CONCLUE AVEC L'ASSURANCE MALADIE - 1) RÉGULARITÉ -…Lire la décision
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Questions liées
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