Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
Code des assurances
Article R310-10-3
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.
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