Code des assurances

Article R332-4

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II". › Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :

-les avances sur contrats ;

-les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.

Pour aller plus loin

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