Code du travail

Article R4312-8

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre II : Règles techniques de conception › Section 2 : Équipements de protection individuelle › Sous-section 2 : Équipements d'occasion

Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :

1° Equipements à usage unique ;

2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;

6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

Pour aller plus loin

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