Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle.
Code du travail
Article R4313-3
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Procédures de certification de conformité › Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché › Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs › Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
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