Code de l'action sociale et des familles

Article D315-71

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public › Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique › Sous-section 4 : Délégations.

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :

1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;

2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;

3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.

Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.