Code de commerce

Article R420-2

Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

Un mois avant leur transmission à l'Autorité de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L. 420-4 doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, sont communiquées à l'Autorité de la concurrence.

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