La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats.
Code de commerce
Article R463-2
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure. › Section 1 : De la saisine.
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