Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.
Code du travail
Article R4543-28
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.
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