Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
Code du travail
Article R4543-19
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 5 : Travailleurs isolés.
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