Code du travail

Article R4141-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation › Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.