Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Code de commerce
Article L622-23
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 16 mars 2017, n° 15-29.206RejetLe commandement de payer visant la clause résolutoire n'a pas à être dénoncé aux créanciers inscrits. Les dispositions de l'article L. 622-23 du code de commerce, qui imposent la mise en cause du mandataire judiciaire, ne sont pas applicables aux actions relatives aux loyers…Lire la décision
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