Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert.
Code de commerce
Article L622-23-1
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.