Code de l'environnement

Article R542-44

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne

La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.

Pour aller plus loin

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