Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R. 914-24, réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Code de l'éducation
Article R914-25
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat. › Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré. › Paragraphe 2 : Concours internes.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.