Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal.
Code de commerce
Article R310-9
Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 2 : Des ventes au déballage.
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