Code de l'action sociale et des familles

Article D474-1

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales. › Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales › Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales

L'ouverture d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 et l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1.

Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste des délégués aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 ;

Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.