Code de commerce

Article L247-3

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE IV : Dispositions pénales. › Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales › Section 1 : Des infractions relatives aux filiales, aux participations et aux sociétés contrôlées

Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.

Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé.

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