L'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.
Code pénal
Article 131-47
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales › Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
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