Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.
Code de commerce
Article A721-3
Partie Arrêtés › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce
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