Code de commerce

Article A123-79

Partie Arrêtés › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 6 : De la publicité du registre › Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.

L'avis contient :

1° La dénomination du groupement ;

2° L'adresse du siège ;

3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ;

5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.

Pour aller plus loin

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