Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8°.
Code de commerce
Article A123-15
Partie Arrêtés › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales › Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
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