Code de commerce

Article R430-6

Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE III : De la concentration économique.

Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

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