Code de la santé publique

Article R4127-272

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes › Sous-section 5 : Exercice de la profession.

Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme.

Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.

Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.

Jurisprudence

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