Code du travail

Article R4532-17

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.

Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

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