Code rural et de la pêche maritime

Article L313-3

Partie législative › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : L'Agence de services et de paiement

L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.

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